
Newsletter droit social septembre 2025
Partie règlementaire
- Déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels
Un nouvel arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale a abrogé et remplacé l’arrêté du 20 décembre 2002. Cet arrêté prévoit l’extinction entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2031 des déductions forfaitaires spécifiques (DFS) pour frais professionnels dans les secteurs qui n’étaient pas déjà concernés par une sortie progressive du dispositif (art. 9 de l’arrêté).
Pour ces secteurs, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2031, le taux de la déduction sera réduit, chaque 1er janvier, d’une valeur équivalente à 15% du taux applicable en 2025. Le taux deviendra nul au plus tard à compter du 1er janvier 2032.
Un tableau des principales professions concernées par la DFS et le taux t’abattement applicable est inscrit à l’Annexe 1 de l’arrêté.
L’arrêté intègre également plusieurs positions issues du BOSS :
– un plafond d’exonération spécifique de 13 € par journée de télétravail (contre 10,90 € en principe) pour l’allocation forfaitaire de télétravail prévue par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou accord de groupe,
– la suppression du critère de distance pour la définition de la situation de mobilité professionnelle qui est basée uniquement sur le critère de trajet aller ou retour d’au moins 1 heure 30.
Arrêté : Arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052198430
- Age minimal pour bénéficier de la retraite progressive
La retraite progressive permet de bénéficier d’une fraction de sa pension de traite compensant la baisse de rémunération liée à la réduction de son temps de travail. Le décret du 15 juillet 2025 a modifié l’article D. 161-2-24 du code de sécurité sociale qui prévoyait que pour bénéficier du dispositif de retraite progressive, le salarié devait avoir l’âge légal de départ à la retraite abaissé de 2 ans (soit 62 ans).
Depuis le 1er septembre 2025, les salariés peuvent bénéficier de la retraite progressive dès 60 ans (article D. 161-2-24 du code de la sécurité sociale).
Décret : Décret n°2025-681 du 15 juillet 2025 fixant l’âge d’ouverture du droit à la retraite progressive à 60 ans
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051942071
- Décret sur la réduction générale des cotisations à compter du 1er janvier 2026
Comme prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, un nouveau décret du 4 septembre 2025 fixe les modalités de la deuxième étape de la réforme des allégements généraux de cotisations patronales, applicable à compter du 1er janvier 2026.
Ce décret met en œuvre la suppression des réductions des taux de cotisations famille et maladie et la modification de la réduction générale des cotisations.
Le niveau de rémunération ouvrant droit à cette réduction sera de 3 SMIC (CSS, art. D. 241-7) alors que jusqu’au 31 décembre 2025, il est de 3,3 SMIC. Le décret précise que la valeur du SMIC prise en compte est celle en vigueur au cours de la période d’emploi concernée.
La nouvelle formule de calcul est la suivante :
Coefficient = T min + (T delta × [(1/2) × (3 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1)] 1,75)
Ce coefficient ne peut excéder la somme des valeurs de Tmin et Tdelta.
Ces valeurs varient en fonction du taux de financement de l’allocation de logement sociale (« taux Fnal ») comme suit :
- pour les entreprises dont le taux FNAL est de 0,10 alors Tmin = 0,0200 et Tdelta = 0,3773 ;
- pour les entreprises dont le taux FNAL est de 0,50 alors Tmin = 0,0200 et Tdelta = 0,3813.
Décret : Décret n°2025-887 du 4 septembre 2025 relatif aux modalités d’applications de différents dispositifs de réduction et d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052194026
Partie jurisprudence
- Report des congés payés lors d’un arrêt maladie
La Cour a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant qu’un salarié placé en arrêt maladie lors de ses congés payés luis avait le droit de voir son congé reporté. Pour cela, il faut que l’arrêt maladie soit notifié par le salarié à son employeur.
Ce raisonnement repose sur l’interprétation du droit européen qui considère que la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre aux salariés de se reposer et de profiter d’une période de détente et de loisirs, alors que l’objectif du congé de maladie est de permettre aux salariés de se rétablir d’un problème de santé.
Décision : Cass. Soc., 10 septembre 2025, n°23-22.732
Lien : https://www.courdecassation.fr/decision/68c13314021d8d629a161218
- Paiement des heures supplémentaires lors d’une prise de congés payés
La Cour de cassation a opéré un nouveau revirement de jurisprudence en adaptant le droit français au droit européen à propos de la prise en compte des jours de congés payés pour la détermination des heures supplémentaires.
Il était de jurisprudence constante que ces jours de congés payés ne pouvaient être pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires. Or, la Cour juge désormais qu’un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, est partiellement en congés payés sur une semaine, peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine.
Cette décision écarte l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Décision : Cass. Soc., 10 septembre 2025, n°23-14.455
Lien : https://www.courdecassation.fr/decision/68c13312021d8d629a161216
- Prise en charge d’un arrêt de travail et preuve de l’origine professionnelle de l’accident
A la suite de ses arrêts de travail ininterrompus, le salarié a déposé des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle. Concomitamment, à l’issue d’un examen médical de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste.
Le salarié prétend que son licenciement aurait dû être prononcé pour inaptitude professionnelle.
Or, la Cour de cassation rappelle qu’il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d’une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n’étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de la maladie.
En l’espèce, l’origine professionnelle de l’inaptitude a été écarté puisque la maladie professionnelle déclarée par le salarié n’était pas directement causée par le travail habituel du salarié.
Décision : Cass. Soc., 10 septembre 2025, n° 23-19.841
Lien : https://www.courdecassation.fr/decision/68c13317021d8d629a16121c
- Responsabilité de l’Etat à l’égard de l’employeur en cas d’illégalité de l’autorisation de licencier
La société a demandé la réparation du préjudice causé par l’illégalité de l’autorisation de licencier des salariés par l’inspectrice du travail. En effet, l’illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l’égard de l’employeur, pour autant qu’il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.
En l’espèce, l’autorisation de licenciement annulée car délivrée par une inspectrice du travail territorialement incompétente cause un préjudice direct et certain à l’employeur.
Décision : CE, 16 juillet 2025, n°469499
Lien : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-07-16/469499
- Possibilité d’exercer son droit de retrait sur une situation à venir
La Cour de cassation a jugé qu’un salarié, qui a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail va présenter un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, à la date à laquelle il va reprendre son poste, indépendamment de l’existence d’un tel danger, peut exercer son droit de retrait.
Un salarié peut ainsi l’exercer pour une situation à venir, dès lors qu’au moment de s’en prévaloir, il pense que cette situation présentera pour lui un danger grave et imminent.
Décision : Cass. Soc., 11 juin 2025, n°23-23.291
Lien : https://www.courdecassation.fr/decision/684912b673d71a3e1cc31e1d
La Cour de cassation a considéré qu’un salarié dont la période d’essai est rompue pour motif discriminatoire ne peut prétendre à l’indemnité prévue en cas de licenciement nul (6 mois) en application de l’article L. 1231-1 du code du travail lequel prévoit que les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
Ainsi, le salarié seulement peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de cette rupture fautive.
Arrêt : Cass. Soc., 25 juin 2025, n°23-17.999
Lien : https://www.courdecassation.fr/decision/685ce2640c5506317f3be85c