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Analyses 21 septembre 2024

Newsletter droit social Octobre 2024

Jurisprudence

La lettre de licenciement n’a pas à préciser la date des faits reprochés au salarié 

Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n’est pas nécessaire et l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs.

Cass.soc.11 septembre 2024, n°22-24.514 F-D

La Cour de cassation consacre trois nouveaux cas de préjudice automatique :

Depuis 2016, la Cour de cassation a abandonné sa jurisprudence dite du « préjudice nécessaire » qui permettait au salarié d’obtenir des dommages et intérêts du seul fait d’un manquement de l’employeur à ses obligations. La Cour exige donc du salarié qu’il apporte la preuve du préjudice qu’il prétend avoir subi.

La Cour de cassation admet néanmoins certaines exceptions à ce principe.

Dans trois arrêts du 4 septembre 2024, la Cour consacre trois nouveaux cas dans lesquels le salarié sera indemnisé automatiquement :

Congé parental d’éducation : pas de refus possible en cas de non-respect du délai de prévenance par le salarié

La Cour de cassation confirme que l’employeur ne peut pas refuser au salarié son départ en congé parental d’éducation au motif qu’il n’a pas respecté le délai de prévenance légal. Ainsi, même si la demande est irrégulière, la demande de congé est recevable. Un refus de l’employeur peut justifier sa condamnation au versement de dommages et intérêts.

Cass.soc.18 septembre 2024, n°23-18.021 F-D 

Vote électronique : annulation des élections en cas d’impossibilité d’accéder à la plateforme

L’impossibilité pour des salariés d’accéder à la plateforme de vote électronique, en raison d’un vote enregistré à leur insu par un tiers, constitue une faille du système de vote. Elle constitue une atteinte à la sincérité et au secret du vote, principe général du droit électoral, et entraîne l’annulation des élections.

Cass.soc.11 septembre 2024, n°23-16.209 F-D

 

Le recours à l’expertise par le CSE peut avoir un caractère abusif

Un CSE avait eu recours à 14 expertises en deux ans et demi et l’employeur avait obtenu l’annulation de la dernière expertise. La Cour de cassation approuve le président du tribunal judiciaire qui avait estimé que l’expertise décidée dans le cadre d’un droit d’alerte économique n’était pas nécessaire en raison de son caractère abusif.

Cass.soc. 11 septembre 2024, n°23-12.500 F-D

 

Préjudice lié à la perte d’AGA à la suite d’un licenciement injustifié

 

Un salarié est licencié pour faute grave 4 jours avant la date lui ouvrant droit aux actions attribuées gratuitement par l’entreprise. Son licenciement étant requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il obtient en appel la somme de 200.000€ destinée à réparer cette perte de chance de se voir attribuer des actions gratuites.

L’employeur contestait cette évaluation du préjudice et estimait qu’il devait, sur la base des documents du plan d’attribution d’actions et du niveau d’atteinte de la condition de performance, être fixé à 40.000€.

La Cour de cassation refuse de contrôler l’évaluation du préjudice effectué par les juges du fond et se contente de vérifier qu’il n’atteint pas la somme maximum à laquelle le salarié aurait pu prétendre en cas d’atteinte du niveau maximal de performance.

Cass.soc.11 septembre 2024, n°23-10.115 F-D

 

 

Salarié en arrêt de travail pour accident du travail : la cessation d’activité constitue un cas d’impossibilité de maintenir le contrat permettant de rompre le contrat de travail

En application de l’article L. 1226-9 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail, suspendu en raison d’un accident du travail, qu’en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident.

La Cour de cassation estime que la cessation totale et définitive d’activité de l’entreprise qui est réelle et non contestée, constitue l’impossibilité de maintenir le contrat et autorise donc le licenciement du salarié.

Cass.soc.11 sept.2024, n°22-18.409 F-B

 

Congé maternité : le dispositif légal de rattrapage salarial ne s’applique qu’à l’issue du congé

Le dispositif de garantie d’évolution de la rémunération prévu à l’article L. 1225-26 du code du travail prévoit qu’à la suite du congé de maternité, la rémunération de la salariée est majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise.

La Cour de cassation confirme que ce dispositif s’applique uniquement à compter du retour de la salariée et ne donne donc pas droit, sauf accord plus favorable, à des augmentations pour la période du congé maternité.

Cass.soc.2 octobre 2024, n°23-11.582 FS-B   

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