
Newsletter droit social Novembre 2024
Jurisprudence
Travailler durant un arrêt maladie ou un congé maternité n’ouvre pas droit à un rappel de salaire mais à des dommages-intérêts
La Cour de cassation juge que, l’exécution d’une prestation de travail pour le compte de l’employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie, d’accident ou d’un congé de maternité, engage la responsabilité de l’employeur et se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi.
Cass.soc.2 oct.2024, n°23-11.582 FS-B
Le salarié est injoignable sur son portable personnel pendant les heures de repos : une faute ?
Un salarié a été sanctionné pour ne pas s’être renseigné sur son travail du lendemain. Le responsable et l’agent d’exploitation lui ont laissé un message sans réponse. Le salarié a aussi été sanctionné pour s’être présenté après deux jours de repos sans avoir sollicité, la veille de son retour, des informations sur l’organisation du travail, ni répondu au texto de son employeur.
La Cour de cassation précise que « le fait de n’avoir pu être joint en dehors des horaires de travail sur son téléphone portable personnel est dépourvu de caractère fautif et ne permet donc pas de justifier une sanction disciplinaire ».
Cass.soc., 9 octobre 2024, n°23-19.063
PSE : la consultation du CSE sur le volet risques psychosociaux n’implique pas de rendre un avis spécifique
Dans un arrêt du 15 octobre 2024, le Conseil d’État complète sa jurisprudence sur le volet « santé » des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE). Le juge administratif y affirme que la consultation du CSE quant aux mesures prévues par l’employeur pour prévenir et protéger les salariés contre les risques psychosociaux (RPS) engendrés par la réorganisation n’a pas à donner lieu à un avis spécifique.
Licenciement économique : s’il manque une mention dans l’offre de reclassement, elle est imprécise
Selon le code du travail, les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Suivant l’article D. 1233-2-1, ces offres écrites précisent, l’intitulé du poste et son descriptif, le nom de l’employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération et la classification du poste. A défaut de l’une de ces mentions, l’offre est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Cass.soc., 23 octobre 2024, n°23-19.629
Défaut d’accomplissement des formalités substantielles relatives au règlement intérieur : un syndicat peut seulement en demander la suspension
Un syndicat, au titre de l’intérêt collectif de la profession, est recevable à demander en référé la suspension du règlement intérieur en cas de défaut d’accomplissement des formalités substantielles applicables. Cependant, un syndicat ne peut pas demander au juge la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l’entreprise.
Cass.soc., 23 octobre 2024, n°22-19.726
Qui est responsable de l’inexécution du préavis en cas de changement des conditions de travail ?
Le refus du salarié de poursuivre l’exécution de son contrat de travail en raison d’un simple changement de ses conditions de travail décidé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction rend l’intéressé responsable de l’inexécution du préavis qu’il refuse d’exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents.
Cass.soc., 23 octobre 2024, n°22-22.917
Clause de non-concurrence et délai de prescription
La Cour de cassation précise les points de départ des délais de prescription applicables à trois types d’actions en justice à l’encontre de la clause de non-concurrence : action en dommages-intérêts en raison d’une clause de non-concurrence illicite, du non-respect de cette clause et d’une action pour défaut de paiement de la contrepartie financière prenant la forme de versements mensuels.
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- Délai de prescription de l’action en responsabilité civile pour nullité de la clause de non-concurrence et de la clause de non-sollicitation de clientèle
La Cour de cassation juge que le dommage causé par la stipulation d’une clause de non-concurrence illicite ou d’une clause de non-sollicitation de clientèle, qui s’analyse en une clause de non-concurrence, se révèle au moment de sa mise en œuvre et non pas au moment de la stipulation de la clause.
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- Délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité de non-concurrence
La Cour de cassation juge que le délai de prescription de l’action en paiement de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence, court à compter de la date à laquelle cette créance est devenue exigible.
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- Délai de l’action en dommages-intérêts pour violation et non-application de la clause de non-concurrence
La Cour de cassation juge que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le salarié n’est plus tenu de respecter la clause de non-concurrence, et non à la date de la fin du préavis.