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Analyses 22 janvier 2025

Newsletter droit social Mars 2025

Jurisprudence

Consultation du CSE sur une phase pilote de déploiement des dispositifs d’intelligence artificielle 

Le tribunal judiciaire de Nanterre a jugé dans une ordonnance du 14 février 2025 que l’entreprise devait suspendre le déploiement d’outils informatiques d’intelligence artificielle jusqu’à la consultation de son CSE, même si cette dernière considérait qu’il s’agissait d’une phase d’expérimentation. Le tribunal judiciaire considère que la phase pilote constituait en réalité une première mise en œuvre des outils qui, à défaut de consultation du CSE, constituait un trouble manifestement illicite.

Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre, 14 février 2025

Défaut d’information sur la priorité de réembauche 

L’employeur qui omet d’informer le salarié, ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, de sa priorité de réembauche lors de l’entretien préalable au licenciement ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d’un préjudice d’obtenir des dommages-intérêts.

Cass. Soc., 26 février 2025, n°23-15.427

Les conditions particulières d’exonération des frais de paniers repas

La Cour de cassation a confirmé l’annulation d’un redressement URSSAF relatif à l’indemnité de restauration sur le lieu de travail en précisant que cette indemnité est déductible, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, lorsque le salarié est soumis à des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, et qu’il doit prendre sur son lieu effectif de travail une restauration, même pendant les heures habituelles de repas. En l’espèce, le salarié ne disposait que de 30 minutes pour prendre son repas.

Cass. Soc., 30 janvier 2025, n°22-20.960

Règlementaire

Loi de finances pour 2025

La loi de finances pour l’année 2025 a été définitivement adoptée et publiée au Journal officiel le 15 février 2025.

  • Management packages

La loi de finances pour 2025 introduit un nouveau régime fiscal (et certaines dispositions sociales) applicable aux gains issus d’instruments de « management package ». Ce nouveau régime s’applique au gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants (ou qui leurs sont attribués) en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant exercées dans la société émettrice des titres ou dans toute filiale ou société mère.
Le régime fiscal concerne tous les managements packages, que les plans soient considérés comme « qualifiés » ou non au sens du code de commerce.
Le régime fiscal des gains d’acquisition n’est pas modifié et dépend de la qualification ou non des plans. En revanche, le gain de cession est en principe imposé comme un salaire mais peut bénéficier d’une imposition comme plus-value sur valeurs mobilières sous réserve :
– De l’existence d’un risque de perte en capital,
– D’une détention des titres pendant 2 ans (sauf BSPCE et plan de stock-options).
Néanmoins, ce régime favorable des plus-values s’applique dans la limite d’un plafond calculé sur la base de l’accroissement de la valeur réelle de la société. La formule issue du code général des impôts aboutit à ce que la part du gain de cession supérieure de plus de trois fois à cet accroissement soit imposée comme un salaire.
Concernant le régime social de ces dispositifs de management packages, le gain de cession est exclu de la CSG CRDS sur les revenus d’activités et des cotisations de sécurité sociale. Pour sa fraction imposée comme plus-values sur valeurs mobilière, il est soumis à la CSG sur les revenus du patrimoine et pour sa partie imposée comme un salaire, il est soumis à une contribution salariale de 10 %, recouvrée comme la CSG sur les revenus du patrimoine.

Loi 2025-127 du 14 février 2025 art. 93

  • Aménagement du régime fiscal des Bons de Souscription de Parts de Créateurs d’Entreprise (BSPCE)

L’article 92 de la loi de finances aligne le régime fiscal des BSPCE sur celui des AGA ou des stock-options en distinguant le gain d’exercice, de nature salariale, du gain de cession des titres issus des BSPCE, de nature patrimoniale. Le gain d’exercice est imposé au taux du prélèvement forfaitaire unique ou sur option du bénéficiaire au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Le gain de cession est imposé dans les conditions prévues pour les plus-values mobilières. Les deux types de gains sont, dans tous les cas, soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

Loi 2025-127 du 14 février 2025 art. 92

  • Activité partielle de longue durée rebond

La loi de finances (LF) pour 2025 met en place un dispositif d’activité partielle de longue durée Rebond (ou APLD Rebond) (LF art. 193), similaire au dispositif d’APLD qui avait accompagné la crise du covid-19. Un décret est nécessaire pour son entrée en vigueur.
Entreprises visées. L’APLD Rebond vise à assurer le maintien dans l’emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Un décret précisera le niveau maximal de la réduction d’activité pouvant être mis en place (probablement 40 % ; communiqué de presse min. Travail du 27 janvier 2025).
Mise en place. L’APLD Rebond est mise en place soit par accord collectif (conclu au niveau de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe), soit, après consultation du CSE s’il en existe un, par document unilatéral pris en application d’un accord collectif de branche étendu d’APLD Rebond.
L’accord collectif ou le document unilatéral doit préciser les engagements spécifiquement souscrits par l’employeur, notamment pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle (LF art. 193, I et II).
L’accord collectif ou le document unilatéral sont transmis à l’autorité administrative pour validation (cas d’un accord) ou pour homologation (document unilatéral d’application d’un accord de branche étendu) (LF art. 193, III).

Loi 2025-127 du 14 février 2025 art. 193 : JO 15

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2025

  • Réforme des allègements de cotisations sociales

L’article 18 de la loi de financement de la Sécurité sociale aménage pour 2025 la réduction générale de cotisations patronales et procède à une diminution des réductions de taux de cotisations familles et maladie avant une fusion des mécanismes en 2026 avec un seul mécanisme d’allègement.
La réduction générale est aménagée en 2025
Jusqu’à la LFSS pour 2025, le plafond de cette réduction était fixé par la loi à 1,6 SMIC (article L.241-13 du CSS).
Pour les cotisations et contribution dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025, le plafond de rémunération est fixé par décret, la loi disposant toutefois que celui-ci doit être compris entre :

  • 1,6 SMIC applicable au 1er janvier 2024 soit 2.827,14 € pour un salarié à temps plein
  • 1,6 SMIC en vigueur l’année concernée, soit 2.882,94 € pour un salarié à temps plein au 1er janvier 2025.

Le décret n’est pas encore paru mais il devrait se référer au SMIC en vigueur au 1er janvier 2025 et ce, quelle que soit l’évolution du SMIC au cours de l’année.
En outre, la loi intègre la prime de partage de la valeur éventuellement versée aux salariés dans le calcul de la réduction générale (au titre du plafond d’éligibilité et pour le calcul de la réduction).
La réduction des taux de cotisations maladie et famille est abaissée dès 2025
Pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025, les plafonds d’application de la réduction des taux sont réduits à :

  • 2,25 SMIC (contre 2,5 SMIC jusqu’au 31 décembre 2024) pour la réduction du taux de la cotisation maladie (CSS art. L.241-2-1 modifié)
  • 3,3 SMIC (contre 3,5 SMIC jusqu’au 31 décembre 2024) pour la réduction du taux de la cotisation familiale (CSS art. L.241-6-1 modifié)

En 2026, les trois allègements seront fusionnés
Pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026, les réductions des taux de cotisations maladie et famille seront supprimées.
En parallèle de la suppression de la réduction des taux de cotisation famille et maladie, il est prévu, pour les cotisations et les contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2026, une hausse du plafond de rémunération éligible à la réduction générale et une baisse du montant de cotisations pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction.

Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 – article 18

  • Hausse de la contribution patronale sur les Attributions Gratuites d’Actions (AGA)

Le taux de contribution patronale applicable aux AGA repasse de 20 % à 30 %, à compter du 1er mars 2025 après être resté stable depuis 2018.
Cette hausse s’applique à toutes les attributions définitives à compter du premier jour du mois suivant la publication de la loi, incluant ainsi les plans en cours.

Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité Sociale pour 2025 – article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale

  • Accidents du travail et maladies professionnelles : modification des règles d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent

La loi de financement de la Sécurité sociale pour l’année 2025 révise les règles d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP), afin d’intégrer dans l’indemnisation sécurité sociale la couverture du déficit fonctionnel permanent dont peuvent être atteintes les victimes d’AT/MP, y compris en cas de faute inexcusable de l’employeur. La mesure entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juin 2026.

Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité Sociale pour 2025 – article 90

Don de jours de repos au profit d’associations ou de fondations : un décret limite à 3  le nombre maximum de jours susceptible d’être donné et fixe leur valeur monétaire

Décret 2025-161 du 20 février 2025, JO du 21

IJSS maladie : le décret diminuant l’indemnisation des arrêts maladie est paru

Le décret ramenant de 1,8 à 1,4 SMIC la limite du salaire plafond pris en compte pour le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale de maladie est paru au Journal officiel de ce 21 février.
La mesure s’appliquera aux IJSS versées au titre d’arrêts de travail prescrits à partir du 1er avril 2025. Elle aboutira à une baisse de l’indemnisation sécurité sociale des arrêts maladie pour certains salariés. La « facture » sera payée par les employeurs (lorsqu’un maintien de salaire est applicable) ou les salariés, que ce soit directement ou indirectement via les incidences en matière de prévoyance.

Décret 2025-160 du 20 février 2025, JO du 21

Nouveaux taux d’évaluation des avantages en nature

Un nouvel arrêté du 25 février 2025 relatif à l’évaluation des avantages en nature a été publié au JO le 27 février 2025, abrogeant et remplaçant l’arrêté de 2002. Cet arrêté s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er février 2025 et ainsi aux véhicules mis à disposition à partir de cette date. Les anciennes règles continuent de s’appliquer aux véhicules mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025.
L’arrêté modifie les taux d’évaluation suivants :

  • Lorsque le véhicule est acheté : évaluation sur la base de 15% du coût d’achat (au lieu de 9% pour les véhicules mis à disposition jusqu’au31 janvier 2025) ou 20% du coût d’achat lorsque l’employeur paye le carburant du véhicule (au lieu de 12%). Lorsque le véhicule a plus de 5 ans, évaluation sur la base de 10% du coût d’achat (au lieu de 6%) ou 15% du coût d’achat lorsque l’employeur paye le carburant (au lieu de 10%).
  • Lorsque le véhicule est loué, avec ou sans option d’achat : évaluation sur la base de 50% du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule (au lieu de 30%). Si l’employeur paye le carburant, le taux est de 67% (au lieu de 40%) et évaluation forfaitairement.

Ces taux sont proratisés lorsque le véhicule est mis à disposition en cours d’année. Néanmoins lorsque qu’il est mis à disposition en cours de mois, le mois entier est pris en compte.
Pour les véhicules électriques mis à disposition à compter du 1er février 2025, l’évaluation de l’avantage est calculée :

  • Sans prendre en compte les frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recherche du véhicule ;
  • Après l’application d’un abattement de 70% dans la limite de 4.582 € par an en 2025.

Les règles d’évaluation de l’avantage constitué par la mise à disposition d’une borne de recharge électrique sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2027.

Arrêté du 25 février 2025 relatif à l’évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole

 

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