Newsletter droit social octobre 2026
Partie jurisprudence
Non-respect des préconisations du médecin du travail
La Cour de cassation précise désormais que le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concernée et ouvre droit à réparation.
Décision : C. Cass., 9 septembre 2026, n°25-11.901
Licenciement pour absences répétées pour raison de santé
Le licenciement prononcé pour désorganisation de l’entreprise, engendrée par les absence répétées ou l’absence prolongée du salarié, entraînant la nécessité de son remplacement définitif ne constitue pas, à lui seul, un élément matériel laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé. En l’absence de justification par l’employeur d’une telle organisation et du remplacement du salarié dans un délai raisonnable, le licenciement n’est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Décision : C. Cass., 9 septembre 2026, n°25-14.356
Le vice du consentement annule la rupture conventionnelle d’un salarié protégé
Le Conseil d’Etat rappelle que l’existence de faits de harcèlement ou d discrimination ne fait pas obstacle à la signature d’une rupture conventionnelle sauf lorsque le salarié se trouve dans une situation de violence morale qui vicie son consentement.
Décision : CE, 24 juillet 2026, n°505713
La clause d’exclusivité doit être justifiée et proportionnée
La Cour de cassation a rappelé que la clause d’exclusivité porte atteinte à la liberté du travail et n’est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché.
Décision : Cass. Soc., 9 septembre 2026, n°24-22.783
Le contrat de travail à temps partiel doit fixer la répartition de la durée du travail
La Cour de cassation a rappelé que selon l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement fixer la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. La seule mention d’un volume mensuel global sans indication de la répartition temporelle exacte ne satisfait pas aux exigences légales et entraîne la présomption de travail à temps complet.
Décision : Cass. Soc., 30 septembre 2026, n°25-18.800
Appréciation des difficultés économiques par la baisse significative du chiffre d’affaires
Au titre de l’article L. 1233-3, 1° du code du travail, l’évolution de la baisse de l’indicateur comptable relatif au chiffre d’affaires ou aux commandes au cours de la période mentionnée doit être suffisamment significative pour caractériser des difficultés économiques de nature à justifier le licenciement.
Décision : C. Cass., 7 octobre 2026, n°25-10.107
Partie règlementaire
AT/MP : le plafond des indemnités journalières est abaissé
Un décret du 30 septembre 2026 fixe la limite maximale de rémunération annuelle, servant de base au calcul des indemnités journalières servies à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (AT/MP) par la CPAM, à 0,226 % du plafond annuel de Sécurité sociale, soit l’équivalent de 1,8 Smic.
Cette limite est actuellement fixée à 0,834 % du plafond annuel de la Sécurité sociale.
En conséquence, le montant maximum de l’indemnité journalière versée en cas d’AT/MP passe de 240,49 € à 65,17 € pour les 28 premiers jours et de 320,66 €à 86,90€ à partir du 29ème jour d’indemnisation.
Cette mesure va augmenter mécaniquement le montant du complément de salaire, légal ou conventionnel, versé par l’employeur aux salariés en arrêt de travail pour AT/MP.
La nouvelle règle s’applique aux accidents du travail et maladies professionnelles survenus à compter du 1er novembre 2026.
Texte : décret nº 2026-909 du 30 septembre 2026 fixant la limite maximale de la rémunération annuelle servant de base au calcul des indemnités journalières dues au titre d’arrêts de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et relatif à la procédure de fixation de la participation des assurés
Prime carburant : le plafond d’exonération est porté à 1 000 € jusqu’au 31 décembre 2026
Le décret entérinant le relèvement du montant du plafond d’exonération sociale de la prime carburant versée par les employeurs pour les trajets domicile-travail de leurs salariés a enfin été publié au Journal officiel, le 21 octobre 2026. Pour aider les salariés à faire face à la hausse des carburants, le plafond de la « prime carburant » est ainsi exceptionnellement porté à 1 000 € par an et par salarié. Il s’applique à toutes les primes versées du 1er octobre au 31 décembre 2026.
Texte : décret n° 2026-974 du 20 octobre 2026 fixant les plafonds prévus au e du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale
Taux de cotisation AT-MP : un taux unique au niveau de l’entreprise pour les établissements relevant d’une même catégorie de risques dès 2027
Un décret du 13 octobre 2026 généralise la détermination des taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles par groupes de risques pour les entreprises en tarification individuelle et mixte. Ces évolutions sont applicables à compter de l’année 2027.
Jusqu’à cette réforme, pour mémoire, l’entreprise relevant d’une tarification individuelle ou mixte pouvait demander sur option, à bénéficier d’un taux unique pour l’ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque ; et cette option de calcul était définitive pour la catégorie de risque concernée.
A compter de 2027, le taux unique devient une obligation : l’entreprise qui relève d’une tarification individuelle ou mixte (en application de l’article D. 242-6-2) se verra appliquer automatiquement un taux unique pour l’établissement ou l’ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque (C. trav., art. D. 242-6-2, al. 2 modifié).
Le classement d’un établissement dans une catégorie de risque demeure effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (C. trav., art. D. 246-2-2).
En parallèle, l’article D. 242-6-4 du Code du travail est réécrit en conséquence de l’évolution intervenant à compter de 2027. Ainsi, lorsque l’entreprise bénéficie d’un taux unique, le taux brut individuel est calculé d’après le rapport de la valeur du risque propre à l’établissement ou à l’ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
Texte : décret n° 2026-951 du 13 octobre 2026 généralisant le calcul des taux de cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles au niveau de l’entreprise