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Analyses 22 avril 2025

Newsletter droit social Avril 2025

Règlementaire

Les modalités des réductions de cotisations patronales sont fixées par décret

  • Fixation des nouveaux taux de réduction

La réduction générale des cotisations patronales évolue au 1er mai 2025. Le nouveau taux de réduction est fixé à :

  • 0,3193 (au lieu de 0,3194) pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
  • 0,3233 (au lieu de 0,3234) pour les entreprises de 50 salariés et plus.
  • Le SMIC 2025 est la référence pour différents paramètres des réductions

Depuis la LFSS pour 2025, le plafond de rémunération ouvrant droit à la réduction générale de cotisations patronales est fixé par décret, ce montant devant être compris entre 1,6 Smic applicable au 1er janvier 2024 et 1,6 Smic en vigueur l’année concernée (CSS art. L 241-13, I-1°).

Le décret du 4 avril 2025 fixe ce plafond à 1,6 Smic applicable au 1er janvier 2025 (11,88 €), soit 2 882,94 € pour un salarié à temps plein (151,67 h), présent tout le mois.

De même, la LFSS pour 2025 a baissé les plafonds d’application des réductions des taux de cotisations maladie et famille. Le décret précise que le SMIC à prendre en compte est le SMIC au 1er janvier 2025.

En conséquence, les plafonds de réductions sont fixés comme suit en 2025

  • 4.054,14 € pour la réduction de taux maladie (2,25 SMIC).
  • 5.946,07 € pour la réduction de taux famille.

Décret n° 2025-318 du 4 avril 2025 relatif aux modalités d’application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales

Les taux de cotisation AT/MP 2024 restent applicables jusqu’au 30 avril 2025.

Le décret n° 2025-318 du 4 avril 2025 introduit plusieurs modifications concernant les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles AT/MP.

Contrairement aux années précédentes où les nouveaux taux AT/MP prenaient effet au 1er janvier, les taux pour 2025 entreront en vigueur à partir du 1er mai 2025, sans effet rétroactif. Ainsi, les taux de 2024 resteront applicables jusqu’au 30 avril 2025.

Modification des modèles d’avis d’inaptitude à compter du 1er juillet 2025

L’arrêt du 3 mars 2025 fixe les nouveaux modèles que devront utiliser les professionnels de santé pour les avis d’aptitude, d’inaptitude, d’attestation de suivi individuel de l’état de santé et de proposition de mesures d’aménagement de poste.

De nouvelles informations sont prise en compte comme le sexe du salarié, le numéro de matricule de sécurité social, le lieu de naissance et l’intitulé de son poste de travail.

Arrêté du 3 mars 2025 modifiant l’arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d’avis d’aptitude, d’avis d’inaptitude, d’attestation de suivi individuel de l’état de santé et de proposition de mesures d’aménagement de poste

Information de l’employeur sur la fraude aux indemnités journalières

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a modifié l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale afin d’ajouter une nouvelle information de l’employeur relative à la fraude aux indemnités journalières.

En effet, ce nouvel article prévoit que les directeurs d’organismes de protection sociale (notamment des CPAM et des URSSAF) transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser ladite fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur.

 Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025

 

Jurisprudence

Précisions sur le motif économique tiré de la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité

Huit salariés d’une société pharmaceutique refusent la modification de leur contrat de travail portant sur la répartition géographique et leur rémunération à la suite de la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Le document unilatéral portant sur le PSE qui s’en est suivi a été homologué par le tribunal administratif. La discussion devant le juge judiciaire a porté sur le bien-fondé de la réorganisation et la cause réelle et sérieuse du licenciement.

En l’espèce, la société a démontré que :

  • La menace pesant sur sa compétitivité était liée à une baisse significative de ses parts de marché réalisé dans le circuit officinal de France métropolitaine,
  • L’augmentation du chiffre d’affaires en 2015 était le résultat d’un effet volume lié à la forte croissance du secteur d’activité dans son ensemble. Cette tendance n’écarte pas pour autant la menace pesant sur la compétitivité du groupe pharmaceutique liée à la diminution de ses parts de marché en France conduisant à l’affaiblissement de sa position au niveau de son secteur d’activité.

La Cour de cassation considère qu’au vu de ses constations et énonciations, la Cour d’appel a pu déduire, sans pouvoir se substituer à l’employeur quant aux choix qu’il effectue dans la mise en œuvre de la réorganisation, l’existence d’une menace sérieuse pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel appartenait l’entreprise de nature à justifier sa réorganisation pour prévenir des difficultés économiques à venir.

Cass. Soc., 12 mars 2025, n°23-22.756 FS-B 

Harcèlement moral : la dégradation des conditions de travail n’est pas indispensable pour caractériser des faits de harcèlement

La dégradation effective de l’état de santé ou des conditions de travail n’est pas une condition exclusive et nécessaire à la reconnaissance d’un harcèlement moral.

En l’espèce, la salariée avait apporté des éléments laissant supposer un harcèlement moral, notamment un avertissement injustifié et une absence de consultation sur ses congés. La Cour d’appel, bien qu’ayant reconnu ces faits, avait estimé que l’absence d’impact direct sur les conditions de travail et la santé de la salariée ne permettait pas de caractériser le harcèlement.

La Cour de cassation casse cet arrêt, soulignant que l’employeur n’avait pas démontré que les faits reprochés étaient étrangers à toute intention de harcèlement.

Ainsi, en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, la Cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.

Cass. Soc., 11 mars 2025, n°23-16.415

Sort des avantages en nature pendant la période du congé de reclassement excédant la durée de préavis

La Cour de cassation confirme pour la première fois que lorsqu’un salarié se trouve en congé de reclassement, au cours de la période dépassant la durée de son préavis, il ne peut prétendre au maintien des avantages en nature dont il bénéficiait durant le préavis. Le salarié est uniquement en droit de prétendre à l’allocation de congé de reclassement.

En l’espèce, les salariés en congé de reclassement demandaient réparation du préjudice résultant de la suppression par la société de leur véhicule de fonction pendant la durée du congé.

A tort selon la Cour de cassation.

Cass. Soc., 12 mars 2025, n°23-22.756

Rappel du délai de convocation à l’entretien préalable au licenciement 

La Cour de cassation rappelle l’application de l’article 641 du code de procédure civile dans les procédures en droit social. En effet, en l’espèce, elle a rappelé que l’entretien préalable au licenciement ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre de convocation au salarié. La Cour rappelle que le délai court à compter du lendemain du jour de la présentation de la convocation, que les jours consacrés au repos hebdomadaires ne sont pas compris ni les jours reconnus fériés par la loi et habituellement chômés dans l’entreprise. Aussi, si le délai de 5 jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Cass. Soc., 12 mars 2025, n°23-12.766 

Trois arrêts rendus sur la notion de « préjudice nécessaire »

Trois arrêts rendus le 11 mars 2025 écartent la notion de « préjudice nécessaire » dans plusieurs situations.

Pour rappel, en présence d’un préjudice nécessaire, la victime n’a pas à justifier de l’étendue de son préjudice pour en obtenir réparation. L’indemnisation est automatique.

L’invalidité de la convention de forfait jours ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié

La Cour de cassation décide que la convention de forfait en jours nulle en application d’un accord collectif invalide ou privée d’effet en raison du non-respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives au suivi de la charge de travail ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié.

La Cour de cassation abandonne, depuis le 13 avril 2016, la jurisprudence dite du « préjudice nécessaire » et considère que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir d’appréciation des juges du fond. Le salarié doit donc apporter des éléments justifiant du préjudice qu’il prétend avoir subi.

En l’espèce, les salariés tentaient de faire valoir que la nullité ou la mauvaise exécution des conventions de forfait jours auxquelles ils étaient soumis, constituaient de nouveaux cas de préjudice nécessaire.

Cass. Soc., 11 mars 2025, n°23-19.669

Le manquement de l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé ne constitue pas un préjudice nécessaire

En cas de manquement de l’employeur à son obligation de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé payé, les droits à congé du salarié sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail. Il en découle qu’un tel manquement n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait.

Cass. Soc. 11 mars 2025, no 23-16.415 FS-B

Le manquement de l’employeur à son obligation de suivi médical du travailleur de nuit ne caractérise pas un préjudice nécessaire

La Cour de cassation rappelle que le travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé (C. trav., art. L.3122-11).

Pour autant, la violation de ces prescriptions ne caractérise pas un préjudice nécessaire pour la Chambre sociale. Il reviendra, le cas échéant, au salarié de démontrer qu’il a subi un préjudice.

La Cour de cassation rappelle la sanction prévue en présence d’un tel manquement : le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Cass. Soc., 11 mars 2025, n° 21-23.557 

Deux arrêts rendus sur le droit de la preuve

  • Témoignages anonymisés et droit de la preuve 

La Cour de cassation rappelle qu’il appartient au juge d’apprécier si la production d’un témoignage dont l’identité de son auteur n’est pas portée à la connaissance de celui à qui ce témoignage est opposé, porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le principe d’égalité des armes et les droits antinomiques en présence.

En l’espèce, il a été considéré que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte au principe d’égalité des armes à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Cass. Soc., 19 mars 2025, n°23-19.154  

  • Preuve de la discrimination syndicale

Une salariée s’estimant victime d’une discrimination syndicale a saisi en référé le conseil de prud’hommes afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile la communication par l’employeur, de pièces concernant salaries et évolution de carrière, pour établir une comparaison et prouver une disparité de traitement professionnel.

En ce qui concerne la protection de la vie privée d’autres salariés, la Cour de cassation a rappelé que les juges du fond devaient vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d’office le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.

Cass. Soc., 26 mars 2025, n°23-16.068 

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